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L'essentiel par l'éditeur
Le Code de la commande publique (CCP) régit les ouvrages réalisés via un marché public de travaux, incluant les bâtiments neufs ou réhabilités et les équipements industriels nécessaires à leur exploitation. L'article L. 2412-1 du CCP s'applique à ces ouvrages, sauf exceptions pour certaines catégories d'immeubles et opérations immobilières. Les exclusions concernent notamment les opérations de restauration sur des immeubles classés et les ouvrages destinés à des activités industrielles ou commerciales.
Selon l’ article L. 2412-1 du CCP , peuvent faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage publique, et donc a fortiori d’une maîtrise d’ouvrage publique déléguée, tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, neufs ou réhabilités, réalisés par un marché public de travaux (voir CCP, art. L. 1111-2 ), ainsi que tous équipements industriels, indispensables à leur exploitation, exécutés par les personnes ayant vocation à la qualité de maître de l’ouvrage. Les parties au contrat de mandat peuvent cependant toujours décider de soumettre la réalisation de cet ouvrage aux dispositions précitées ( CE, 8 avr. 1998, n° 167372, Préfet de l’Aube ).
Quant aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, le Conseil d’État a affirmé, dans le cadr...
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