Il ne s’agit pas d’un corps de personnel, mais de dispositions réglementaires ayant valeur de « statut » : celui du médecin du travail.
Filière médicale | ||
Catégorie A | ||
Niveau | Grade | CAP |
Diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine du travail français ou diplôme européen équivalent ou une autorisation exceptionnelle à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels | Sans objet | Sans objet |
Le médecin du travail intervenant dans un établissement hospitalier public peut être recruté selon deux voies :
- en application de l’article L. 6152-1 du Code de la santé publique qui conduit à un statut médical défini par voie réglementaire identique à celui dont bénéficient les praticiens relevant d’autres spécialités médicales que celle de la médecine du travail ;
- en application de l’article L. 332-15 du Code général de la fonction publique (CGFP) qui précise les conditions dans lesquelles il peut être procédé au recrutement d’agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou des besoins du service le justifie ou lorsque les emplois à pourvoir nécessitent des connaissances techniques hautement spécialisées, cas des médecins du travail.
Le médecin du travail d’un établissement public de santé est un agent contractuel de droit public. Son contrat est à durée indéterminée assorti d’une période d’essai de 6 mois maximum. Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l’inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l’établissement et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.
En sa qualité d’agent contractuel de droit public, le médecin du travail doit, lorsqu’il est recruté à temps complet, consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut à titre professionnel exercer une activité lucrative.