Le juge doit être saisi par une requête qui contient l’énoncé de conclusions (CJA, art. R. 411-1). Les conclusions sont l’expression des prétentions, des choses demandées. Elles doivent être exprimées de manière suffisamment claire et au minimum « tendre à une demande ». Le défendeur présente aussi des conclusions, conclusions de rejet de la requête auxquelles il peut adjoindre dans certains contentieux des conclusions reconventionnelles. Les parties peuvent aussi adjoindre des conclusions subsidiaires qui ne seront examinées que si les conclusions principales sont rejetées. Elles peuvent aussi ajouter des conclusions accessoires.