Pendant longtemps, ce n’était que dans le cadre des marchés publics de travaux que l’ordre de service était identifié, en tant que tel et en ces termes, comme le vecteur des décisions de l’administration. Pour autant, dans les autres marchés publics, l’administration avait la possibilité d’adresser des ordres ou des directives à ses cocontractants. En effet, s’ils ne connaissaient pas le terme d’« ordre de service », les CCAG applicables aux autres types de marché prévoyaient (ou rappelaient) tous la possibilité pour l’administration de faire connaître au titulaire du marché ses « decisions » et ses « communications ».
Au sens des nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG), l’ordre de service est « la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ». L’ordre de service est principalement utilisé dans le domaine des travaux. Le maître de l’ouvrage peut y recourir chaque fois qu’il souhaite donner une instruction à l’entreprise. Les ordres de service s’imposent donc à l’opérateur économique, qui s’expose à des mesures coercitives s’il ne s’y conforme pas. Ils sont opposables au maître d’ouvrage (CAA Nantes, 13 mars 1991, n° 89NT00832, Commune de Cléré-sur-Layon).