Les opérateurs économiques, lorsqu’ils sont constitués en groupement, conjoint ou solidaire, se doivent de collaborer en commun à la réalisation de l’objet du marché public, dont le groupement auquel ils appartiennent est titulaire. Ces entreprises groupées doivent donc réaliser la partie du marché à l’exécution de laquelle elles se sont engagées et assument les obligations (obligation de résultat, engagement solidaire, garantie de parfait achèvement après la réception, ou encore, garantie décennale, par exemple) afférentes aux prestations à fournir et relatives à cette partie du marché.
Le mandataire commun, quant à lui, choisi parmi les membres du groupement, est tenu à des obligations supplémentaires et spéciales, en plus de la réalisation de sa part de marché ; elles sont définies tant dans le marché public que dans la convention de groupement. Ces obligations particulières sont, par exemple, la remise des offres, la transmission au maître de l’ouvrage ou au maître d’œuvre de toutes facturations, contestations ou réclamations et autres documents, en provenance des entrepreneurs groupés, la tenue du compte des dépenses communes, ou encore, la demande de réception du marché public. Ce qui, au demeurant, justifie qu’il soit payé un surplus prenant en compte son rôle de représentant du groupement vis-à-vis de l’acheteur public et de ses représentants, d’une part, et, d’autre part, pour la gestion interne du groupement, conjoint ou solidaire.
C’est pourquoi, si tous les entrepreneurs groupés encourent une responsabilité envers les autres membres du groupement, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de leur part de marché public, dont leur groupement est titulaire, c’est le mandataire commun qui encourt généralement les responsabilités les plus importantes.