Si le Code de la commande publique comprend des sections sur les « avances » (CCP, art. L. 2191-2, L. 2191-3 et R. 2191-3 à R. 2191-19), sur les « acomptes » (CCP, art. L. 2191-4 et R. 2191-20 à R. 2191-22) ainsi qu’une autre sur le « régime des paiements » (CCP, art. L. 2191-5, L. 2191-6 et R. 2191-23 à R. 2191-31), les modalités de règlement des marchés publics obéissent aux règles habituelles d’exécution financière des dépenses publiques.
Cette fiche présente le mode classique de paiement, à savoir le paiement par virement bancaire et les autres modes habituels, même si une modalité particulière de règlement, la compensation, subsiste.