En droit de la responsabilité contractuelle, chaque contractant du maître de l’ouvrage ne répond que de ses propres fautes, sauf « faute commune » à l’origine de la totalité du dommage (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, CJEG 1984 p. 11, concl. D. Labetoulle). Dans le régime de responsabilité sans faute de la garantie décennale, le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la garantie décennale, dès lors que le constructeur, auquel les désordres sont partiellement imputables, est entièrement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage, c’est-à-dire tenu de les réparer intégralement.
Le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, n’est donc fondé à se prévaloir, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables (CE, 7 fév. 1990, n° 70756, M. Jean Z… ; CE, 10 juill. 1974, n° 87762, Sieur Descottes-Genon). Il ne peut être exonéré que si le dommage ne résulte en aucune façon des travaux qu’il a réalisés (CE, 26 fév. 2016, n° 387428, Commune de Rennes-les-Bains).
Remarque
Le Conseil d’État ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux « principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 » du Code civil, dans la mesure où les dispositions de l’article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n’y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (CE, 21 oct. 2015, n° 385779, Commune de Tracy-sur-Loire ; CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Commune de Saint-Michel-sur-Orge).