Un marché public peut faire l’objet, en cours d’exécution, d’adaptations nécessaires. L’avenant est la voie normale pour modifier un contrat, même s’il est vrai que tout écrit consignant la commune volonté des parties peut modifier les conditions de l’engagement initial (CE, 17 mars 2010, n° 308676, Commune d’Issy-les-Moulineaux, Rec. T. 852, Contrats et march. publ. 5/2010 n° 166, note G. Eckert). Les hypothèses de modification du contrat étaient et demeurent en principe encadrées par la réglementation. Le Code de la commande publique (CCP) s’inscrit dans cette tradition en prévoyant également un strict encadrement. Sont ainsi autorisées les modifications :
- s’il existe une clause de réexamen dans le contrat initial (hypothèses du 1° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et 1° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ;
- si elles sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions (hypothèses du 2° de l’article L. 2194-1 du CCP pour les marchés et du 2° de l’article L. 3135-1 du CCP pour les concessions) ;
- si elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (hypothèses de l’article L. 2194-1 et 3° de l’article L. 3135-1 du CCP) ;
- si le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas (hypothèses du 4° de l’article L. 2194-1 et du 4° de l’article L. 3135-1 du CCP) ;
- si elles ne sont pas substantielles (hypothèse du 5° de l’article L. 2194-1 et 5° de l’article L. 3135-1 du CCP) et si le montant des modifications envisagées est de faible importance (hypothèses du 6° de l’article L. 2194-1 et du 6° de l’article L. 3135-1 du CCP).
Dans ces hypothèses et sous certaines conditions, les parties signataires d’un marché public peuvent conclure un avenant afin de modifier les mentions primaires de leur contrat.