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L'essentiel par l'éditeur
Depuis le 1er janvier 2017, la responsabilité quasi délictuelle de l'administration française exige une demande indemnitaire préalable et le ministère d'avocat, même pour les litiges en matière de travaux publics. Trois conditions de fond sont nécessaires : un préjudice certain, une faute ou une illégalité, et un lien de causalité direct. Les dommages peuvent être permanents ou accidentels, et la responsabilité peut être partagée entre l'administration et le cocontractant selon les fautes commises.
En application des dispositions de l’ancien article R 421-1 du Code de justice administrative (CJA), applicable jusqu’au 31 décembre 2016, la demande devait être précédée d’une demande préalable « sauf en matière de travaux publics ». Et en application des anciens articles R. 431-2 et R. 431-3 du CJA, les requêtes et les mémoires devaient, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendaient au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes, dont le paiement était réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat, sauf pour les « litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs...
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