En principe, et du fait du caractère de droit privé du « sous-traité », le juge judiciaire est principalement compétent en matière de contentieux mettant en cause la sous-traitance, et ce, quels que soient les acteurs du litige, maître de l’ouvrage, entrepreneur principal, tiers – participants ou non à l’exécution du marché public – ainsi que sous-traitants de premier et/ou de second rangs. Toutefois, le critère du contrat de droit privé peut, en matière de sous-traitance, entrer directement en concurrence avec la notion de travail public, dont l’effet attractif au bénéfice du juge administratif n’est plus à démontrer, spécialement lorsque le titulaire du marché public fait appel à un sous-traitant pour l’exécution d’un marché public de travaux et fait donc participer ce dernier à une opération de travaux publics (Cass. 1e civ., 31 janv. 2018, n° 16-21771, X…, JCP A 2019, n° 6, p. 15, n° 12, chron. J. Martin et G. Pellissier).
C’est, in fine, en partie le juge judiciaire qui connaît des hypothèses, fort rares au demeurant, de responsabilité du sous-traitant à l’initiative de tiers, lorsqu’ils ne sont pas des participants à une opération de travaux publics, objet du marché public ; lorsque c’est le cas, ces tiers-participants agiront logiquement devant le juge administratif, du fait de l’effet attractif de la notion de travail public au bénéfice du juge administratif.