La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l’administration précise également désormais : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du Code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration […] ». Comme tous les contrats, la transaction obéit à des conditions de forme, garante de sa validité.