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L'essentiel par l'éditeur
La responsabilité déontologique des médecins dans les établissements publics de santé est encadrée par l'article L.4124-2 du Code de la santé publique. Les médecins ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire que par certaines autorités. La loi HPST de 2009 a élargi les possibilités de saisine. Les procédures disciplinaires sont autonomes et peuvent être engagées contre les médecins, internes et étudiants hospitaliers. Les sanctions varient de l'avertissement à la radiation.
Cet article dispose :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le Conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire d...
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