À l’instar des autres procédures de référé, les 3 procédures issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 – le référé-suspension, le référé-liberté et le référé mesures utiles – sont très classiquement confiées à un juge unique, qui statue sans conclusions d’un rapporteur public.
Alors même qu’ils peuvent se chevaucher, tant au niveau des conditions partiellement identiques qu’au regard des mesures que le juge peut décider, les référés liés à l’urgence présentent des différences plus ou moins importantes sur le plan de la recevabilité, sur celui de la procédure contentieuse ou sur celui des voies de recours. C’est la raison pour laquelle les demandes doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées par des requêtes distinctes ainsi que le Conseil d’État l’a d’ores et déjà jugé, du moins s’agissant des demandes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) (CE, sect., 28 févr. 2001, n° 230112, Philippart et Lesage, RFDA 2001 p. 390, concl. D. Chauvaux).