Depuis la réforme du droit des concessions, découlant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, il apparaît avec évidence que la catégorie des contrats comportant occupation des domaines, privés et/ou publics, devient une catégorie de plus en plus autonome, qui doit donc bien être distinguée des contrats de concession comme des marchés publics.
Les BEA n’échappent pas à ce phénomène d’autonomisation et de distinction, et par là même, voient leur définition se préciser et leur champ d’application autant se limiter que se circonscrire à travers l’adaptation de leur qualification juridique. Ce que confirme l’alinéa 3 de l’article L. 1311-2 du CGCT, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique.
De plus, et dans ce mouvement d’européanisation et de modernisation des catégories de contrats administratifs français, les BEA échappent de moins en moins à la soumission au règles, d’inspiration communautaire, de publicité, de transparence et de mise en concurrence en matière de passation desdits contrats. In fine, le régime de la passation des BEA se caractérise au regard de quelques règles impératives et quant à leur contenu.