Qu’il s’agisse de besoins financiers ou en personnels, de fournitures, de services, etc., tout ce dont l’Administration a besoin pour assurer la bonne exécution de ses missions, elle peut en imposer la fourniture par une décision unilatérale.
Mais elle peut aussi obtenir la coopération de tiers dans le cadre d’un contrat. En toute hypothèse, il s’agit d’un acte juridique défini par l’article 1100-1 du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), comme une « manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ».