L'essentiel par l'éditeur
La cession de créance ne modifie pas la nature de la créance, mais transfère les droits du cédant au cessionnaire, qui devient le titulaire exclusif. Le cessionnaire a les mêmes droits que le cédant, y compris sur les accessoires de la créance, sauf stipulation contraire. En cas d'acceptation expresse par la collectivité publique, la créance devient autonome. Le cessionnaire a droit à l'information sur l'exécution du marché public, mais ne peut intervenir dans celle-ci.
Selon un principe traditionnel du droit des cessions de créances, le cessionnaire ne peut avoir plus de droit que le cédant ( CAA Paris, 11 juill. 2007, n° 04PA03492, UGAP c/ Banque populaire occitane , Contrats et march. publ. 2007 n° 268, note G. Eckert, JCP A 2008 n° 2143, chron. M. Bouleau ; CAA Paris, 20 nov. 2007, n° 06PA02988, Crédit lyonnais c/ CCI Paris ). Ainsi, le cessionnaire d’une créance issue d’un marché public entaché de nullité bénéficie des mêmes droits que le cédant et il peut invoquer à l’encontre de la personne publique, débiteur cédé, une créance quasi contractuelle, voire une créance quasi délictuelle ( CE, 7 avr. 2004, n° 239000, Commune de Cabourg , Dr. adm. 8-9/2004 n° 125, note A. Ménéménis). Com...
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