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L'essentiel par l'éditeur
La disponibilité sur demande dans la fonction publique hospitalière est soumise aux nécessités de service, protégeant l'intérêt général. Elle nécessite l'avis préalable de la commission administrative paritaire, bien que cet avis ne lie pas l'autorité administrative. Les motifs incluent études d'intérêt général, convenances personnelles, création d'entreprise, et activité dans un organisme international, avec des durées et conditions spécifiques.
La disponibilité n’est pas accordée de plein droit, car, aux termes de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988, la disponibilité est accordée « sous réserve des nécessités de service », clause générale et abstraite protectrice des intérêts du Service public.
L’intérêt général incarné par l’Institution peut donc s’opposer aux intérêts particuliers de l’agent. L’article 33 (disponibilité pour création ou reprise d’une entreprise) mentionne également la réserve sur les nécessités de service.
Cette clause relative aux nécessités de service n’ouvre pas pour autant la porte à des décisions arbitraires. Un refus ou un report de décision de mise en disponibilité doivent être motivés et argumentés.
Avant d’être accordées par l’autorité administrative compétente, les disponibilit...
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