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L'essentiel par l'éditeur
Le recours pour excès de pouvoir est accessible à toute personne justifiant d'un intérêt froissé, tandis que le contentieux de pleine juridiction est réservé aux personnes avec un droit lésé. L'intérêt à agir est évalué à la date de la requête. Dans le contentieux contractuel, seules les parties au contrat et les candidats évincés peuvent agir. Les personnes publiques ne peuvent renoncer à leur privilège d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement des créances non fiscales.
Le juge du contrat, ayant par définition mission de régler les problèmes nés de l’existence du contrat ou des conditions de son exécution, dans le contentieux contractuel, l’intérêt à agir se trouve assez étroitement encadré puisque seules les parties au contrat et, depuis la décision Société Tropic Travaux Signalisation ( CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545 ), les candidats évincés (ou les ayants cause des uns et des autres) peuvent justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour le saisir.
La possibilité d’une action oblique devra aussi être évoquée.
Compte tenu du caractère attractif des contrats, lorsque le litige est contractuel, aucune des parties ne peut saisir le juge administratif sur un autre terrain ( CE, 1er déc. 1976, n° 98946, Be...
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