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L'essentiel par l'éditeur
Le droit de préemption des terres agricoles, prévu à l'article L. 218-1 du Code de l'urbanisme, vise à protéger les ressources en eau potable. Ce droit, exercé par les communes ou délégué à des établissements publics, s'applique aux aliénations de biens agricoles. La procédure exige une déclaration préalable et peut inclure des clauses environnementales pour garantir la préservation de l'eau. Les biens acquis sont intégrés au domaine privé et leur usage est strictement encadré.
Le droit de préemption destiné à protéger la captation d’eau est prévu à l’article L. 218-1 du Code de l’urbanisme.
Ce droit est fléché vers les communes, les groupements de communes ou les syndicats mixtes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau.
Il peut aussi être délégué. Ainsi, lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local (CGCT, art. L. 2221-10), le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut alors porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.
A noter
Lorsqu’une parcelle est située à l€..
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