Réservé aux abonnés | Essayer gratuitement
L'essentiel par l'éditeur
L'obligation de discrétion professionnelle impose aux fonctionnaires et agents contractuels de ne pas divulguer les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'applique à tous les agents publics, y compris les militaires et magistrats, et doit être conciliée avec la communicabilité des documents administratifs. Les violations peuvent entraîner des sanctions disciplinaires. La discrétion protège l'administration, contrairement au secret professionnel qui protège l'administré.
La loi impose la discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont le fonctionnaire a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ( CGFP, art. L. 121-7 ).
Ce devoir s’impose aux fonctionnaires et aux agents contractuels ( D. n° 88-145, 15 févr. 1988, art. 1er ).
Tous les agents publics sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle, quel que soit leur rang dans la hiérarchie.
Le respect de cette obligation s’appréhende plus sévèrement pour certaines catégories d’agents : les militaires tenus au secret défense ou les magistrats tenus au secret de l’instruction.
La qualité de secrétaire syndical ne dispense pas un agent public de l’obligation de discrétion professionnelle imposée à tous les fonctionnaires et agents pu...
Contenu réservé aux abonnés
Si vous êtes abonné, cliquez pour poursuivre la lecture
Il vous reste 82% à découvrir
Poursuivez la lecture
en profitant d'un essai gratuit (offre sans engagement)
Cette fiche est incluse dans l'offre :
Intégral Ressources humaines
26/03/25
Immobilisme du gouvernement sur l'indemnité de résidence : un frein à l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires
25/03/25
Lutte contre les discriminations : la fonction publique peut mieux faire
24/03/25
Point d'indice : le ministre de la Fonction publique maintient l'absence d'augmentation en 2025
Versionbeta