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L'essentiel par l'éditeur
En période électorale, il est crucial de distinguer la communication institutionnelle de la propagande électorale pour éviter l'annulation d'élections ou l'inéligibilité des candidats. Les collectivités peuvent continuer à informer les administrés sur les actions locales, mais doivent respecter les principes de régularité, antériorité, identité et neutralité. Les articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral encadrent strictement la communication et le financement, interdisant toute promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité.
L’élu sortant ainsi que les services de communication doivent apprendre à différencier, qu’il s’agisse du fond ou de la forme, l’administrateur exécutant son mandat en cours d’une part, et le candidat d’autre part. Une méconnaissance de cette distinction peut, en effet, entraîner dans le cas le plus défavorable l’annulation de l’élection et/ou l’inéligibilité du candidat.
Le législateur n’empêche toutefois nullement la collectivité de poursuivre ses actions habituelles de communication informative, laquelle est bien distinguée de la promotion. Tout ce qui relève de la pure information des administrés et de l’exercice normal des compétences locales est autorisé. La diffusion du magazine municipal peut, voire doit donc être poursuivie au cours de la période de « restri...
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Intégral Culture et communication
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