Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont libres d’emprunter, sous réserve de respecter le droit budgétaire du secteur public local, en application du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le Code de la commande publique (CCP) ayant intégré les contrats d’emprunt dans la catégorie des marchés publics (CCP, art. L. 2512-5-6°), ces derniers relèvent désormais des procédures de mise en concurrence nationale, telles que définies par le titre II de la partie 2 du CCP.
De plus, et lorsqu’ils sont conclus par des autorités publiques concédantes, et non pas des acheteurs publics (hypothèse précitée du 6° de l’article L. 2512-5 du CCP), les contrats d’emprunt conclus en lien avec l’exécution d’une concession sont alors, eux-mêmes, qualifiés de concession et leur passation relèvent alors du titre II de la partie 3 du CCP ; ce qui les soumet alors et aussi à des règles concurrentielles en termes de publicité, de transparence et de respect de l’égalité entre les candidats concessionnaires.
In fine, et surtout, les collectivités locales et leurs établissements publics doivent respecter les règles de compétence, fixées par la loi, lesquelles définissent les rôles respectifs des assemblées délibérantes et des exécutifs locaux.