L’acheteur public peut se décharger, au moins jusqu’à un certain point, des obligations qui sont normalement les siennes. Il peut soit intégrer un groupement de commande, soit déléguer en partie, à une personne ou à un organisme, certaines de ses missions. Cette hypothèse concerne surtout, sinon exclusivement, les marchés publics de travaux.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, devenu le livre IV de la 2e partie du Code de la commande publique (CCP), concerne exclusivement les maîtres d’ouvrage qu’elle désigne, à savoir l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics et groupements ainsi que certaines personnes privées (caisses locales et régionales de sécurité sociale et organismes privés d’habitations à loyer modéré). Ledit code définit le maître de l’ouvrage comme le « responsable principal de l’ouvrage » (CCP, art. L. 2411-1). À ce titre, il lui incombe, notamment, « le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé » (CCP, art. L. 2421-1). Mais le code prévoit en outre que le maître de l’ouvrage peut aussi faire appel à un mandataire, qui peut être un maître d’ouvrage délégué ou un conducteur de travaux.
Toutefois, le CCP n’est pas applicable à tous les ouvrages.
Sont exclus de son champ d’application les ouvrages destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, les ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement et les ouvrages de bâtiment acquis par les organismes d’habitations à loyer modéré par un contrat de vente d’immeuble à construire. En outre, et en vertu des dispositions du Code du travail, le maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé sur le chantier.
Nous verrons successivement le recours à un maître d’ouvrage délégué, à un conducteur d’opération, à un coordonnateur et à un contrôleur technique.