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L'essentiel par l'éditeur
Les décisions des juridictions administratives sont exécutoires dès notification, sans effet suspensif des appels. L'exécution peut être suspendue par un sursis accordé par le juge. Les collectivités doivent exécuter les jugements sous peine d'astreintes. En cas d'annulation d'un acte, l'administration doit rétablir la situation antérieure. La reconstitution de carrière et l'indemnisation des agents évincés sont essentielles pour éviter des contentieux supplémentaires.
En droit administratif, les jugements sont exécutoires de plein droit dès leur notification (CJA, art. L. 11 ). Sauf exceptions, les appels et pourvois en cassation n’ont pas d’effet suspensif ( CJA, art. L. 4 et R. 811-14 ).
La collectivité est donc dans l’obligation d’exécuter un jugement, y compris si elle décide de faire appel.
Il n’existe qu’une seule situation où elle peut s’abstenir d’exécuter un jugement : lorsque le juge d’appel ou de cassation accorde un « sursis à exécution » du jugement contesté ( CJA, art. R. 811-15 à R. 811-17 et R. 821-5 ).
En appel, un tel sursis n’est toutefois accordé que dans trois hypothèses :
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