Dans certains cas dans lesquels il est possible pour l’administration de recourir à la régie, elle peut toutefois n’y avoir aucun intérêt. Ce n’est que lorsque les difficultés de l’entreprise sont – ou peuvent paraître – temporaires et qu’une reprise de l’exécution par le titulaire du marché peut être envisageable qu’il peut être expédient d’instituer une mise en régie. Dans le cas contraire, il sera préférable d’opter pour la résiliation (CAA Lyon, 16 juill. 2009, n° 07LY00009, Opac de la ville de MoulinsCAA Lyon, 16 juill. 2009, n° 07LY00009, Opac de la ville de Moulins).
En revanche, ne peuvent justifier la mise en régie, des retards ou une incapacité de l’entreprise lorsqu’ils résultent de :
- la situation de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire (CE, 1er oct. 1976, n° 95920, Caisse franco-néerlandaise de cautionnement) ;
- un cas de force majeure (CAA Nancy, 9 nov. 2006, n° 04NC00790, Coaccioli ; CAA Nantes, 31 déc. 2009, n° 09NT00343, SCA Dalkia France) ;
- l’impossibilité pour le titulaire d’exécuter la prestation dans les délais contractuels en raison de fautes commises par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.