Dire d’une décision juridictionnelle qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est dire que ce qui a été jugé ne peut être méconnu ou contesté.
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si ces conditions sont remplies, il y a bien autorité de la chose jugée (CE, 22 oct. 2008, n° 304397, Syndicat de défense des conducteurs du Taxi parisien).
Cette triple identité (chose demandée, même cause, mêmes parties) conduit à une autorité de la chose jugée, en principe relative, mais qui, en raison de la demande, peut être absolue, comme les jugements d’annulation pour excès de pouvoir ou les arrêts de cassation infirmant ou confirmant une décision de justice ayant elle-même l’autorité absolue de la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée qui qualifie une décision juridictionnelle devenue définitive, car ne pouvant plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.