Les personnes représentant l’État mentionnées au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 sont choisies, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des personnes représentant l’État sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’Économie, sur proposition du ministre compétent ;
2° Les listes des personnes représentant l’État sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.