Les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, Pôle emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’État à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.