Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l’article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d’un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2161-21.
Toutefois, l’acheteur n’est pas tenu d’organiser pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre :
1° relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;
2° relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
3° relatif à des ouvrages d’infrastructures ;
4° qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
5° Relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même Code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du Code de l’éducation.