Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre des procédures de passation des marchés publics en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.