L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
1° Présentent un lien avec l’objet du marché public au sens de l’article L. 2112-3 ;
2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché public.
L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige.
L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il exige.