Lorsqu’ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
1° Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un État membre de l’Union européenne et un ou plusieurs État tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
2° Une organisation internationale.