Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l’article L. 3113-1 et de l’article L. 3113-2.
Une autorité concédante ne peut réserver un contrat de concession à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 3113-2-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.
Nota : se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022.