Un groupement d’autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d’autres États membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux, y compris d’arrangements administratifs, entre les États membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des États membres dont ils relèvent.