Pour l’application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française :
1° L’article L. 2311-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l’exception de l’article L. 2111-3 s’appliquent. » ;
2° À l’article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l’Union européenne » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE » sont supprimés ;
4° À l’article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du Code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2353-1 est ainsi rédigé : « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 2371-1 est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s’appliquent alors à ces marchés. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 2395-1 est ainsi rédigé : « L’acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. » ;
9° À l’article L. 2395-2 , les références au Code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.
Nota : conformément au III de l’article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
[Version en vigueur à partir du 22 août 2026 :
Pour l’application des dispositions législatives du livre III en Polynésie française :
1° L’article L. 2311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, à l’exception de l’article L. 2111-3 s’appliquent.» ;
1° bis Au second alinéa de l’article L. 2312-1-1, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « , dans le respect des dispositions applicables localement, » ;
2° À l’article L. 2313-2, les mots : « ou un organisme public de l’Union européenne » sont supprimés ;
3° À l’article L. 2313-3, les mots : « ou les objectifs de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE » sont supprimés ;
4° À l’article L. 2341-1, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du Code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2342-2, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un État tiers » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2353-1 est ainsi rédigé : « Les marchés de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d’États membres de l’Union européenne. » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 2371-1 est ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-5 et L. 2171-7 s’appliquent alors à ces marchés. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 2395-1 est ainsi rédigé : « L’acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2 et L. 2195-3. » ;
9° À l’article L. 2395-2, les références au Code de commerce sont remplacées par des références ayant le même objet applicable localement.
Nota : conformément au II de l’article 30 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché, et au plus tard cinq ans après la promulgation de ladite loi, soit le 22 août 2026.
Elles s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.]