Les établissements publics de santé, des organismes visés à l’article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions.