Les conditions et modalités d’exercice, ainsi que la répartition sur le territoire national des professions de santé en général, et des professions médicales en particulier, fait l’objet d’une préoccupation constante du législateur depuis de nombreuses années. La création en 2003 de l’ONDPS, instance de promotion, de synthèse et de diffusion des connaissances relatives à la démographie et à la formation des professions de santé, en témoigne.
Malgré les dispositions prises en matière d’organisation des études médicales pour réguler les promotions, aussi bien au niveau du « numerus clausus » qu’au niveau du concours national obligatoire et classant de fin du 2e cycle, on constate toujours de fortes disparités entre les régions et les départements.
En effet, certains territoires et certaines spécialités manquent d’effectifs, en raison d’une forte inégalité de répartition non seulement géographique mais aussi à l’intérieur des spécialités médicales.
Cette inégale répartition des effectifs médicaux affecte également les établissements de santé publics qui, corrélativement, éprouvent des difficultés à recruter et à fidéliser des praticiens sur les emplois dont ils disposent.
Pour lutter contre cette situation, des primes ou des indemnités particulières peuvent être attribuées sous certaines conditions à certains praticiens, notamment en contrepartie d’une prise de fonctions sur des emplois figurant sur une liste de postes à recrutement prioritaire, établie une fois par an par le directeur général du Centre national de gestion, sur proposition motivée des directeurs des ARS. Il en est ainsi de l’allocation spécifique, objet de cette fiche.
Il est à noter que cette indemnité sera abrogée au 1er janvier 2019 par l’article 11 de l’arrêté du 14 mars 2017 (JO n° 63, 15 mars 2017, texte n° 18), mais les dispositions de cet arrêté restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés avant le 1er janvier 2019 sur un poste à recrutement prioritaire selon l’article R. 6152-5 ou R. 6152-204 du Code de la santé publique.