Les agents territoriaux contractuels de droit public trouvent les conditions d’exécution de leur contrat soit dans les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, dont ils se rapprochent de par leur niveau de diplômes et/ou de leurs fonctions, soit dans les stipulations de leur contrat. Les traits spécifiques de leurs contrats de droit public eu égard à leur exécution concernent autant le temps de travail que leur évaluation, ou encore leurs libertés professionnelles, en particulier syndicales. Certes, ils ne peuvent pas, en principe, avoir une carrière identique à celle des fonctionnaires, parce que les agents publics territoriaux contractuels de droit public « ne font pas carrière » (CE, 30 juin 1993, n° 120658, Préfet de la région Martinique c/ Commune de Sainte-Marie et Commune du Robert), mais leur régime juridique s’en rapproche. D’autant qu’en principe, voire en théorie, le consensualisme domine et que, en vertu d’un principe général du droit, c’est la négociation entre les parties qui fait, modifie, voire défait le contrat, en accord toutefois avec les nécessités du service (CE, ass., 29 juin 2001, n° 222600, Berton, Rec. 296).