Tout étranger qui ne remplit pas les conditions nécessaires à la souscription d’une déclaration de nationalité française (cf. Acquérir la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France et Acquérir la nationalité française en raison du mariage avec un ressortissant français) peut, par décision de l’autorité publique, acquérir cette nationalité en demandant sa naturalisation par décret (cf. article 21-15 du Code civil
). L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accéder ou non à sa demande.
Les règles encadrant les demandes de naturalisation sont fixées par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié.
Depuis le 1er juillet 2010, date d’entrée en vigueur du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010
, la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique est déconcentrée : il appartient désormais au préfet, et non plus à l’autorité ministérielle, de statuer sur la demande de naturalisation. Cette déconcentration, mise en place dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), vise à améliorer la rapidité et l’efficacité de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décret. Une circulaire ministérielle, en date du 27 juillet 2010, précise, à la suite de cette déconcentration, les modalités de constitution et d’instruction des dossiers de demande de naturalisation (cf. circulaire du 27 juillet 2010
).
L’officier d’état civil, qui intervient à l’issue du processus, en portant la mention de nationalité française en marge de l’acte de naissance de la personne naturalisée ou, à défaut d’un tel acte, en l’établissant (cf. Établir les actes d’état civil des personnes devenues françaises), doit être en mesure d’informer les administrés sur les conditions et la procédure d’acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation.