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Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle

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Article 1


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 88-547 du 6 mai 1988
Art. 11



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
Art. 10



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
Art. 13



Article 4




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1078 du 12 août 2021
Art. 14



Article 6




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2021-1079 du 12 août 2021
Art. 10, Art. 14, Art. 15, Art. 17



Article 7


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 12 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans les mêmes grades de l'un de ces cadres d'emplois sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C1

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelles de rémunération C1 et C2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 8


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au même grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans les grades classés en échelle de rémunération C2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 9


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de maîtrise régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé et qui détiennent le grade d'agent de maîtrise ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE
Agent de maîtrise

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE
Agent de maîtrise

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

ÉCHELONS

ÉCHELONS

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans le grade d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.


Article 10


Au titre de l'année 2022, une bonification d'ancienneté d'un an est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 12 mai 2016 susvisé.
Cette bonification d'ancienneté bénéficie également aux fonctionnaires relevant, à la même date, des cadres d'emplois des agents de maîtrise régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 20 avril 2012 susvisé et des agents de police municipale régis par le décret du 17 novembre 2006 susvisé ainsi que du corps des agents de la police municipale parisienne régi par le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé.
Cette bonification est appliquée, le cas échéant, après le reclassement effectué conformément aux dispositions des articles 7 à 9.


Article 11


Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième ou troisième grades des cadres d'emplois ou corps de catégorie C régis par les décrets du 6 mai 1988, du 17 novembre 2006, du 12 mai 2016 et n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisés sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Le fonctionnaire de catégorie C promu, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps ou cadres d'emplois que cet alinéa mentionne est classé dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de sa promotion, des dispositions de son statut particulier ou du chapitre III du décret du 12 mai 2016 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'il avait été reclassé, à la date de sa promotion, en application des dispositions des articles 7, 8 ou 9 du présent décret.
Les examens professionnels pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles de rémunération C2 ouverts par un arrêté publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.


Article 12


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.


Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/