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Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux

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Article 1

Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend deux grades :

1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons.


Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

2° (Abrogé) ;

3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.


Article 3

Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique.


Article 4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

2° (Abrogé) ;

3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.

La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.



Article 5

La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article.

L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.


Article 6

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


Article 7


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 8


Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9 et 10 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.

Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.



Article 9


Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.



Article 10


I. - Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :



DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

avant l'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION

dans le premier grade

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon


II. - Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

III. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17.

Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.



Article 11


Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute et orthophoniste mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.



Article 12


Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.



Article 13


Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


Article 14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit :




GRADE ET ÉCHELON

DURÉE DE L'ÉCHELON

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois


Article abrogé 18


Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.


Article abrogé 19


Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE
DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN
ET ORTHOPHONISTE

SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 20

Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


Article 21

Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :



SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 22


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.



Article 23

Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Article 24


I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


ECHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

2 ans


III. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien paramédical de classe supérieure

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste hors classe

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Technicien paramédical de classe normale

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste de classe supérieure

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise avec maintien
de l'indice à titre personnel

7e échelon au-delà de 3 ans

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon jusqu'à 3 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Article 25


Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


GRADES ET ECHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien paramédical de classe supérieure

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste de classe supérieure

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien paramédical de classe normale

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien
et orthophoniste de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon au-delà de 3 ans

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon jusqu'à 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 26


Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 27


Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.


Article 28


I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.
III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.
IV - Les modalités d'avancement prévues aux II et III s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2020, après l'entrée en vigueur du présent décret.


Article 29


I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.


Article 30


Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.


Article 31


La valeur professionnelle des membres du cadre d'emplois régi par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2



Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
Art. 4



Article 34


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 35


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 17/02/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/