Objet
Les données relatives aux activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
L'hôpital transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.
La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :
I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits " groupes homogènes de séjours " (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits " dialyse " (D) ;
c) Les forfaits " accueil et traitement des urgences " (ATU) ;
d) Les forfaits " de petit matériel " (FFM) ;
e) Les forfaits " groupes homogènes de tarifs " (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;
h) Les forfaits " prélèvements d'organes " (PO) ;
i) Les forfaits " sécurité et environnement hospitalier " (SE) ;
j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;
k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l, et m ;
l) Les forfaits prestation intermédiaire (FPI) ;
m) Le forfait administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus (AP2) ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. .
II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.
I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique relatif à la zone d'implantation de l'hôpital considéré mentionné au même article et, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I.- de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé, dans les conditions suivantes :
-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;
4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.
5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
6° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.
Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ;
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code.
III.-Dispositions communes aux activités de soins
1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
Les montants déterminés en application de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
La proposition de l'agence régionale de santé ainsi que la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale distinguent, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :
1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;
2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°.
3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°.
I.-Le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :
1° 70 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
2° La différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;
3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au II ;
4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 4 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du présent article et versées l'année précédente.
II.-Le montant mentionné au 1° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.
Le directeur central du service de santé des armées, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du présent arrêté qui prévoient la valorisation de l'activité relative à l'exercice précédent ne s'appliquent pas en 2009.
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA PART PAYÉE PAR L'ASSURANCE MALADIE SELON LE CAS - PRESTATIONS RELEVANT DU CHAMP MCO
DONNÉES |
VARIABLES |
---|---|
Tarifs des séjours GHS |
GHS |
Forfaits journaliers hospitaliers FJH (incluant le forfait journalier ainsi que le forfait journalier de sortie) |
FJH |
Forfaits journaliers FJ |
FJ |
Tarif journalier de prestations |
TJP |
Durée de séjour DS |
DS |
Taux de remboursement TR |
TR |
Taux de ticket modérateur TM |
= 1-TR |
Ticket modérateur forfaitaire TMF 18 euros |
18 euros |
Coefficient géographique CG |
CG |
Coefficient prudentiel CP |
CP |
Coefficient relatif aux allègements de charges CAC |
CAC |
CAS DE PATIENT AVEC UN TICKET MODÉRATEUR À 20 % |
|
---|---|
Ticket modérateur M _ TM |
M _ TM = (TJP*DS)*(1-TR) |
Forfait journalier hospitalier M _ FJH |
M _ FJH = (FJ × DS) + FJ (1) |
Forfait journalier M _ FJ |
M _ FJ = (FJ × DS) |
Montant payé par l'assurance maladie AMO : |
|
si M _ TM < M _ FJH |
M _ AMO = (GHS × CG x CP x CAC) × TR- (M _ FJ-M _ TM) |
si M _ TM > M _ FJH |
M _ AMO = (GHS × CG × x CP x CAC) × TR |
(1) Le patient acquitte le forfait journalier le jour de sortie. |
CAS DE PATIENT EXONÉRÉ DU TM ET NON EXONÉRÉ DU FORFAIT JOURNALIER |
|
---|---|
Ticket modérateur M _ TM |
0 |
Forfait journalier hospitalier M _ FJH |
M _ FJH = (FJ × DS) + FJ |
Montant payé par l'assurance maladie AMO |
M _ AMO = (GHS × CG x CP x CAC) - ((FJ × DS) + FJ) |
CAS DE PATIENT EXONÉRÉ DU TM ET DU FORFAIT JOURNALIER |
|
---|---|
Ticket modérateur M _ TM |
0 |
Forfait journalier hospitalier M _ FJH |
0 |
Montant payé par l'assurance maladie AMO |
M _ AMO = GHS × CG x CP x CAC |
CAS DE PATIENT PRIS EN CHARGE À 100 % SOUMIS AU TM DE 18 € ET NON EXONÉRÉ DU FORFAIT JOURNALIER |
|
---|---|
Ticket modérateur forfaitaire M _ TMF |
18 euros |
Forfait journalier hospitalier M _ FJH |
M _ FJ = (FJ × DS) + FJ |
Montant payé par l'assurance maladie AMO |
M _ AMO = (GHS × CG x CP x CAC) - ((FJ × DS) + FJ) -18 |
CAS DE PATIENT PRIS EN CHARGE À 100 % soumis au TM de 18 € et exonéré du forfait journalier |
|
---|---|
Ticket modérateur forfaitaire M _ TMF |
18 euros |
Forfait journalier hospitalier M _ FJH |
0 |
Montant payé par l'assurance maladie AMO |
M _ AMO = (GHS × CG x CP x CAC) -18 |
Source : DILA, 02/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : SASH0901726A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0020 du 24 janvier 2009
Date : 02/01/2023
Statut : En vigueur
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