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Décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

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Article 1

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.


Article 2

L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.




Article abrogé 3

L'indemnité mentionnée à l'article 1er ci-dessus n'est pas cumulable avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services de malades agités et difficiles ni avec l'indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services d'admission des malades mentaux.


Article 4
Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.


Article 5
L'indemnité forfaitaire de risque est attribuée à compter du 1er janvier 1991 aux agents mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et à compter du 1er janvier 1992 aux agents mentionnés aux 2° et 3° du même article.


Article 6
Les dispositions relatives à l'attribution d'une indemnité journalière spéciale aux agents affectés dans les quartiers de sûreté des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ainsi que celles relatives à l'attribution d'une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants en cas d'affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques sont abrogées à compter du 1er janvier 1992.


Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/12/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH9102701D

Nature : Décret

Date : 14/12/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO