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Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

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Article 1
Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :

1° Les traitements bruts soumis à retenues ;

2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.

Article 2
En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.


Article 3

Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.


Article 4
Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :

- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;

- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;

- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.

Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Modifie Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 6 (V) JORF 24 avril 2001

Article 5
En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :

- dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;

- dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
Crée Décret n°98-1064 du 20 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

Article 6
Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.

Crée Décret n°98-1064 du 20 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Crée Décret n°98-1064 du 20 novembre 1998 - art. 1

Source : DILA, 24/04/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH9102362D

Nature : Décret

Date : 24/04/2001

Statut : En vigueur

Voir la publication JO