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Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Article abrogé 1

La présente section précise les conditions dans lesquelles les personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements.




Article abrogé 2

Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

Lorsque la répartition de l'activité du personnel enseignant et hospitalier entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs des personnels médicaux hospitaliers de l'établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du personnel enseignant et hospitalier considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.


Article abrogé 3

Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires concernés :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de leurs remplacements éventuels durant leurs congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement de ces personnels, du montant des émoluments hospitaliers, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles de ces personnels ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par ces personnels pour accomplir leurs obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 6152-32 du code de la santé publique.

Article abrogé 4

Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation des soins, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.


Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine.



Article abrogé 5

Le montant brut de cette indemnité est fixé à 401,99 Euros par mois (valeur au 1er novembre 2005). Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.


Article abrogé 6

Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation des soins ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé.

En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.

Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'indemnité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.


Article abrogé 7

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/07/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANH0720859A

Nature : Arrêté

Date : 01/07/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO