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Décret n° 2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles

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Article abrogé 1

En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer et des démarches qu'elle a entreprises.

Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.

Elle peut également tenir informée la personne ou l'organisme gestionnaire.

Article abrogé 2

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :

- soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- soit en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b de l'article L. 313-3 ;

- à parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa du même article.

Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.

Article abrogé 3

Art. 3.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/10/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SANA0323170D

Nature : Décret

Date : 26/10/2004

Statut : En vigueur

Voir la publication JO