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Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés

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Article 1

I.-1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l'article L. 3 du code général de la fonction publique, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 10,12,14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ;

3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables.

II.-Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


Article 2

I.- Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises.

Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.

II.- Lorsque, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret lui demeurent acquises.


Article 2-1

I.-En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.

II.-Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie.


Article 3


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnes régies par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 juin 1969 susvisés.


Article 4


La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/06/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/