Base de données juridiques

Effectuer une recherche

LOI no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs (1)

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la santé publique - art. L1A (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L1B (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. L1C (Ab)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L712-3 (M)
Modifie Code de la santé publique - art. L712-3-1 (M)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L712-10 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la santé publique - art. L711-11-1 (M)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-10 (M)


Article 6
Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le programme de médicalisation du système d'information.


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L710-3-1 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L312 (Ab)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L791-2 (M)


Article abrogé 10

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le préfet de région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.

Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code du travail - art. L225-15 (M)
Crée Code du travail - art. L225-16 (M)
Crée Code du travail - art. L225-17 (M)
Crée Code du travail - art. L225-18 (M)
Crée Code du travail - art. L225-19 (M)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 136 (M)
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (M)
Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)


Article abrogé 13

Le rapport du Haut Comité de la santé publique mentionné à l'article L. 766 du code de la santé publique dresse un état des lieux des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire.

Source : DILA, 22/06/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/