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Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Article abrogé 1

La présente section précise les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions des articles R. 6152-4, R. 6152-201 (dernier alinéa), R. 6152-501 (avant-dernier alinéa), R. 6152-604 du code de la santé publique ou de l'article 12 (deuxième, troisième et quatrième alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.


Article abrogé 2

Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.


Article abrogé 3

Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l'activité hospitalière fait l'objet d'une répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d'un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.

La détermination de cet établissement est opérée comme suit :

a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;

b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l'établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d'activité le plus important ;

c) En cas de partage égal du temps d'activité, l'établissement de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le total des comptes de produits du compte de résultat principal le plus élevé.


Article abrogé 4

Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1 (6°), R. 6152-514 (6°) et R. 6152-612 (6°) du code de la santé publique.


Article abrogé 5

Les assistants associés visés à l'article R. 6152-538 et les praticiens attachés associés visés à l'article R. 6152-632 peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements de santé.


Source : DILA, 03/06/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/