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Décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la santé publique - art. R5104-10 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-100 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-101 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-102 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-103 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-104 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-105 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-106 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-107 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-108 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-11 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-12 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-13 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-14 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-15 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-16 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-17 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-18 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-19 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-20 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-21 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-22 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-23 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-24 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-25 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-26 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-27 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-28 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-29 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-30 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-31 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-32 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-33 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-34 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-35 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-36 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-37 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-38 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-39 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-40 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-41 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-42 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-43 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-44 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-45 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-46 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-47 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-48 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-49 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-50 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-51 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-52 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-53 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-54 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-55 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-56 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-57 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-58 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-59 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-60 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-61 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-62 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-63 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-64 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-65 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-66 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-67 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-68 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-69 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-70 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-71 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-72 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-73 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-74 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-75 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-76 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-77 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-78 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-79 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-8 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-80 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-81 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-82 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-83 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-84 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-85 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-86 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-87 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-88 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-89 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-9 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-90 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-91 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-92 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-93 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-94 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-95 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-96 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-97 (Ab)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-98 (M)
Crée Code de la santé publique - art. R5104-99 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. R711-1-4 (M)


Article abrogé 3

I. - Les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui disposent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique.

S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27.

Toutefois, lorsque les pharmacies à usage intérieur de ces établissements assurent une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique, les établissements disposent d'un délai de six mois pour solliciter auprès du préfet une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 5104-25.

II. - Le préfet notifie au demandeur la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 85 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis. Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu des dispositions du dernier alinéa du I du présent article, si ce délai expire moins de douze mois après la date de réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend sa décision au plus tard au terme de ces douze mois.

Si, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard, il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003.

Le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des demandes.

Article abrogé 4

Les dispositions du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables aux demandes déposées en application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique et en cours d'instruction à la date de publication du présent décret. Le délai dont dispose le préfet pour se prononcer sur ces demandes est suspendu jusqu'à réception par ses services de toutes les pièces prévues aux articles R. 5104-21 et R. 5104-60, qui n'auraient pas déjà été fournies. Le préfet en avise les requérants, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.


Article abrogé 5

L'autorisation d'ouvrir ou de disposer d'une pharmacie à usage intérieur accordée aux établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées devient caduque si ces établissements n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles dans le délai mentionné au second alinéa de ce même article.


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. R5091-9 (M)


Article abrogé 7

I. - Par dérogation aux dispositions du présent décret, les pharmaciens résidents ou gérants mentionnés aux articles 249 et 250 du décret du 17 avril 1943 susvisé peuvent continuer à assurer la gérance d'une ou plusieurs pharmacies dans les conditions prévues par ces articles et celles prévues au chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

II. - [*Paragraphe modificateur*]

Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 11 (Ab)
Modifie Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 4 (Ab)


Article abrogé 9

Art. 9.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/07/2005, https://www.legifrance.gouv.fr/